Code des douanes

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des contrôles douaniers dans les DOM

Résumé. Certaines règles de contrôle des titres d'entrée et de séjour ne s'appliquent pas dans les départements et régions d'outre-mer.

Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Créé le 1 mai 2026

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Adaptation des contrôles douaniers dans les collectivités d'outre-mer

Résumé. L'article précise les règles de contrôle aux frontières pour certaines collectivités d'outre-mer, en remplaçant les références au règlement européen par des références au code national sur l'immigration.

Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».

Créé le 1 mai 2026

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Limites des contrôles d'identité pour les étrangers dans les DOM

Résumé. Les contrôles d'identité pour les étrangers dans les DOM doivent durer moins de 12 heures et ne pas être systématiques.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Article L714-1
Article L714-2
Article L714-3