Code des douanes

Article L633-15

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des marchandises confisquées ou abandonnées

Résumé. Les marchandises confisquées ou abandonnées qui sont dangereuses, interdites, périssables ou non vendues doivent être détruites par l'administration.

Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.