Créé le 1 mai 2026
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Condamnation financière en cas d'impossibilité de saisie
Lorsque les biens et avoirs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 542-1 n'ont pas pu être saisis ou ne sont pas représentés par le prévenu, ou lorsque le ministre chargé du budget en fait la demande, la juridiction saisie peut prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces biens et avoirs.