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Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 4 : Etat des inscriptions, saisie

Abrogé1 mai 2026

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations administratives des services des douanes en matière d'inscriptions hypothécaires sur les navires.

Résumé. Les douanes doivent donner des infos sur les dettes des bateaux, les mettre à jour et enregistrer les saisies.
1. Le chef du service des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
2. Tout navire doit avoir, parmi les papiers de bord, un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date du départ indiquant seulement la date des inscriptions, le nom des créanciers et les sommes pour lesquelles l'hypothèque a été prise.
3. Au cas de saisie d'un navire, le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du chef du service des douanes dans le délai de trois jours.
4. Dans la huitaine, le chef du service des douanes délivrera un état des inscriptions.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026

Paragraphe 4 : Etat des inscriptions, saisie
Article 184