Code des douanes de Mayotte

Section 2 : Paiement au comptant

Abrogée1 mai 2026

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement au comptant des droits et taxes

Résumé. Les droits et taxes doivent être payés tout de suite et un reçu doit être donné.
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des marchandises abandonnées à l'administration des douanes

Résumé. Les marchandises données aux douanes sont vendues sans taxes et droits.
1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026

Section 2 : Paiement au comptant
Article 88
Article 89