Abrogé1 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 13 juillet 2001
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Disposition des marchandises abandonnées à l'administration des douanes
Résumé. Les marchandises données aux douanes sont vendues sans taxes et droits.
1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.