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Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement

Abrogé1 mai 2026

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition, assimilation et classement des marchandises dans le tarif des douanes

Résumé. Les marchandises sont classées par des règles spécifiques, et si une marchandise ne rentre pas dans une catégorie claire, le chef des douanes décide où elle va.
1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.
2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du chef du service des douanes.
3. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du chef du service des douanes.
4. Les décisions par lesquelles le chef du service des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Recueil des actes administratifs de Mayotte.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026

Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement
Article 14