Code des douanes de Mayotte

Article 10

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement

Résumé. Le représentant de l'État peut décider quelles marchandises passeront par quels bureaux de douane et quel tonnage de navire est nécessaire.
Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent :
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent :

1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.