Code des communes

Formation

Abrogé11 février 1983
Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte rendu immédiat du préfet au ministre de l'intérieur

Résumé. Si le préfet suspend un conseil municipal, il doit tout de suite rendre compte au ministre de l'intérieur.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le préfet doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de la délégation spéciale par arrêté préfectoral

Résumé. Le préfet nomme la délégation spéciale par arrêté pour remplacer le conseil municipal quand il n'existe pas.
La décision de l'autorité supérieure mentionnée à l'article L. 121-5, qui nomme la délégation spéciale, est un arrêté du préfet.

Abrogé depuis le vendredi 11 février 1983

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 10 février 1983

Formation
Article R*121-4
Article R*121-5