Code des communes

Article R412-40

Abrogé14 janvier 1988

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de pourvoir d'un emploi vacancé

Résumé. Quand un emploi vacancé est pourvu, l'autorité qui le nomme doit dire tout de suite à la bourse de l'emploi.
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 janvier 1988

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au mercredi 13 janvier 1988

Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi.