Code des communes

Article R381-1

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des décisions d'achat d'actions par les conseils municipaux

Résumé. Quand une ville veut acheter des actions ou recevoir des actions d'apport, elle doit demander l'accord du ministre.
Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'

article L. 381-1

, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.