Code des communes

Article R353-5

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'intérêts pour les sapeurs-pompiers professionnels

Résumé. Un sapeur-pompier professionnel ne peut pas avoir d'intérêts dans une entreprise liée à son service, même après son départ, pendant la période fixée par la loi.
Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service.
Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 483 DEVENU L411-5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 1990

Abrogé parDécret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 25 septembre 1990

Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service.

Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5.