Code des communes

SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers

Abrogée12 décembre 1999
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 3 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers

Résumé. Les commissions réunissent les représentants des villes et des pompiers pour décider de leurs affaires, avec un conseiller d'État à la tête.
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux

Résumé. Les sapeurs-pompiers communaux sont classés en trois groupes : les sapeurs de 1re et 2e classe, les grades de caporal à adjudant-chef, et les grades de sous-lieutenant à colonel.

La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :

-les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;

-les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;

-les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 19 août 1979

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Fixation du nombre de sous-officiers

Résumé. Chaque corps fixe le nombre de sous-officiers à 25 % de son effectif total.
Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total.

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers
Article R352-2
Article R352-7
Article R352-8