Code des communes

Article R323-121

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de l'exploitation d'une régie et liquidation

Résumé. Quand la ville arrête une régie, le maire choisit un liquidateur, ferme les comptes, et les biens de la régie vont dans le budget de la ville.
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de liquidation d'une régie en supprimant la nécessité d'un agrément préfectoral et en modifiant les modalités de comptabilisation des résultats.

La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.

Les comptes sont arrêtés à cette date.

Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.

Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.