Code des communes

Article R323-120

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou arrêt des opérations de la régie

Résumé. Si le conseil municipal ne répond pas après une mise en demeure, le préfet peut suspendre ou arrêter les opérations de la régie, puis appliquer les règles de liquidation.
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs du préfet en permettant un arrêt définitif des opérations de la régie, alors que la version précédente ne prévoyait qu'une suspension provisoire.