Abrogé9 avril 2000
Créé le 8 mai 1988
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Suspension ou arrêt des opérations de la régie
Résumé. Si le conseil municipal ne répond pas après une mise en demeure, le préfet peut suspendre ou arrêter les opérations de la régie, puis appliquer les règles de liquidation.
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.