Code des communes

Article R323-107

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des dépenses d'investissement

Résumé. Les dépenses d'investissement servent à rembourser les prêts, acheter des biens, couvrir des coûts, augmenter les stocks, reprendre des provisions et transformer les subventions en résultat.
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
  • le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
  • l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
  • les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
  • l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
  • les reprises sur provisions ;
  • le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description d'un fonds de réserve à une classification des autorisations de dépenses de la section d'investissement par nature de charges.

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

l'augmentation des stocks et en-cours de production ;

les reprises sur provisions ;

le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.