Code des communes

Article R323-104

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget en deux parties

Résumé. Le budget de la régie se divise en deux parties : une pour les dépenses courantes et une pour les projets d'investissement.
Le budget est présenté en deux sections :
  • dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
  • dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte a été reformulé pour clarifier la structure du budget, en précisant que chaque section prévoit et autorise des opérations spécifiques.

Le budget est présenté en deux sections :

dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.