Code des communes

Article R236-3

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite des avances accordées aux communes et établissements publics communaux

Résumé. Les communes ne peuvent recevoir plus de 25 % de leurs recettes de fonctionnement sous forme d’avances, tandis que les établissements publics communaux peuvent recevoir jusqu’à 35 %.
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
  • pour les communes : 25 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
  • pour les établissements publics communaux : 35 p.
100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

pour les communes : 25 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

pour les établissements publics communaux : 35 p.

100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.