Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'octroi des avances aux communes
Résumé. Les communes ne peuvent recevoir des avances que si leur trésorerie ne permet pas de payer des dépenses urgentes et que ce problème n’est pas dû à un déséquilibre budgétaire.
Les avances mentionnées à l'
article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire .
Créé le 20 mars 1977
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Avances exceptionnelles pour dépenses imprévues
Résumé. Les communes peuvent recevoir des avances pour couvrir des dépenses imprévues, à condition de générer les ressources nécessaires l'année suivante pour rembourser.
Par exception aux dispositions de l'article précédent,
des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Créé le 20 mars 1977
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Limite des avances accordées aux communes et établissements publics communaux
Résumé. Les communes ne peuvent recevoir plus de 25 % de leurs recettes de fonctionnement sous forme d’avances, tandis que les établissements publics communaux peuvent recevoir jusqu’à 35 %.
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 p.
100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Créé le 20 mars 1977
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Remboursement des avances en deux ans
Résumé. Les avances accordées aux communes doivent être remboursées en maximum deux ans, avec un taux d’intérêt fixé par le ministre des finances.
Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des financescompétence.
Créé le 20 mars 1977
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Justification des demandes d'avances
Résumé. Pour obtenir une avance, les communes doivent prouver leurs besoins, leur situation d'argent et comment elles rembourseront.
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
Créé le 20 mars 1977
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Pièces à fournir pour les avances
Résumé. Pour demander une avance, il faut présenter le budget, le compte, l'état du passif, les restes à recouvrer, la situation de caisse, les délibérations et l'avis du trésorier.
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
Créé le 20 mars 1977
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Délégation des pouvoirs aux préfets pour les avances aux communes
Résumé. Le ministre confie aux préfets la décision d'accorder des avances aux communes, sur proposition du trésorier, selon les règles fixées par un arrêté.
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.