Code des communes

PARAGRAPHE 3 : Subventions globales

Abrogé1 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subvention pour financer un projet collectif

Résumé. Une commune peut recevoir de l'argent pour financer plusieurs actions qui ont le même objectif.

Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation et révision limitée de la subvention

Résumé. Le montant de la subvention est fixé sur le déficit prévu et ne peut être modifié que si des coûts inattendus font dépasser ce déficit, et si le montant dépasse un seuil fixé par les ministres.
Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel.
Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de subventions spécifiques aux subventions sur bilan

Résumé. Les mêmes règles qui s’appliquent aux subventions spécifiques s’appliquent aussi aux subventions calculées sur le bilan.
Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subvention globale d'équipement pour les collectivités locales

Résumé. Le gouvernement donne aux communes et autres collectivités un soutien financier pour les équipements, basé sur leur besoin, leur capacité d'auto-financement et leur situation financière.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 31 mars 2000

PARAGRAPHE 3 : Subventions globales
Article R*235-42
Article R*235-43
Article R*235-44
Article R*235-45