Code des communes

PARAGRAPHE 2 : Subventions spécifiques

Abrogé1 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions spécifiques pour divers types de dépenses

Résumé. Les subventions spécifiques peuvent être allouées séparément pour financer des études, des achats immobiliers, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations et le premier équipement en matériel.
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.

Créé le 20 mars 1977

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Mention des équipements dans la subvention de terrain

Résumé. Quand on donne de l'argent pour un terrain, on doit dire quels équipements on va mettre dessus.
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain.

Créé le 20 mars 1977

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Subvention unique pour un groupe d'opérations similaires

Résumé. Si plusieurs travaux de même type sont financés dans le même budget, on peut leur donner une seule subvention globale.
Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.

Créé le 20 mars 1977

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Demande de subvention et pièces justificatives

Résumé. Pour obtenir une subvention, le bénéficiaire ou son représentant doit soumettre une demande accompagnée des pièces justificatives fixées par arrêté des ministres concernés.
La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 20 mars 1977

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Détermination préalable de la subvention

Résumé. Avant de démarrer un projet subventionné, il faut d’abord obtenir la décision qui attribue la subvention, sauf exceptions prévues par décret.
Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner.

Créé le 20 mars 1977

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Détermination du commencement d'exécution pour la subvention

Résumé. On dit qu'un projet a commencé quand le contrat est signé ou que les travaux commencent, mais acheter le terrain avant ne compte pas comme début, même si ça peut aider à la subvention.

Pour l'application de l'article précédent :

1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,

dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;

2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.

Créé le 20 mars 1977

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Autorisation exceptionnelle d'engager des travaux avant subvention

Résumé. L'autorité peut, dans certains cas, autoriser un maître d'ouvrage à commencer des travaux avant d'avoir reçu la subvention, mais cela ne garantit pas la subvention.
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée .
Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.

Créé le 20 mars 1977

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Décision de subvention et conventions

Résumé. Quand l’État donne de l’argent pour un projet, la décision doit préciser le projet, le montant et comment le payer, et parfois un accord signé par le préfet suffit.
La décision attributive de subvention doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention.
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.

Créé le 20 mars 1977

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Notification du début d'exécution d'une subvention

Résumé. Le bénéficiaire doit dire à l'autorité quand il commence à réaliser l'opération financée.
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération..

Créé le 20 mars 1977

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Remboursement de subvention pour modification non autorisée d'équipement

Résumé. Si on change l'usage d'un équipement sans autorisation, l'autorité peut demander de rembourser la subvention.
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.

Créé le 20 mars 1977

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Caducité d’une subvention après deux ans sans début d’exécution

Résumé. Si, deux ans après avoir reçu une subvention, le projet n’a pas encore commencé, la décision de la subvention est annulée, sauf si l’autorité décide de raccourcir ou prolonger ce délai, mais pas plus de deux ans.
L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution.
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Créé le 20 mars 1977

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Limitation d’une subvention à une seule opération

Résumé. Une opération ne peut recevoir qu’une seule subvention de l’État, sauf si la loi prévoit plusieurs dotations distinctes ou une subvention complémentaire.
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention de l'Etat.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.

Créé le 20 mars 1977

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Subvention des équipements normalisables

Résumé. Les équipements normalisables reçoivent des subventions qui tiennent compte de leurs caractéristiques, et les barèmes sont révisés régulièrement pour suivre les prix et les progrès techniques.
Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.

Créé le 20 mars 1977

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Établissement des barèmes par arrêtés ministériels

Résumé. Les barèmes pour les subventions sont fixés par des arrêtés des ministres concernés.
Les barèmes mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur.

Créé le 20 mars 1977

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Subvention des investissements non couverts par R. 235‑26

Résumé. Les projets d'investissement qui ne sont pas déjà subventionnés par l'article R. 235‑26 reçoivent une aide financière basée sur un devis estimatif, incluant une marge pour imprévus.
Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.

Créé le 20 mars 1977

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Subvention des acquisitions de terrains ou immeubles hors barème

Résumé. Quand on achète un terrain ou un immeuble sans barème, l’État donne une aide basée sur une évaluation fiscale ou une estimation, ou l’indemnité d’expropriation, et on met à jour cette valeur si elle est vieille de plus de cinq ans.
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,
de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.

Créé le 20 mars 1977

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Détermination des taux de subvention selon les groupes d'investissements

Résumé. Le montant de la subvention est calculé en appliquant un pourcentage (entre un minimum et un maximum) à la dépense ou au devis, selon que l'investissement appartient au groupe A, B ou C, et ces taux sont fixés par l'autorité compétente.
Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
Taux minimum Taux maximum
Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100
Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100
Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100
La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.

Créé le 20 mars 1977

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Liste des investissements et dérogations temporaires

Résumé. Cette règle indique que la liste des projets financés et les exceptions temporaires sont fixées dans un décret de 1972.
La liste des investissements
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.

Créé le 20 mars 1977

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Détermination du taux de subvention selon les caractéristiques de l'opération

Résumé. Le taux de chaque subvention dépend des limites de l'article R.235-30, des difficultés du terrain, de la durée, des risques et de la situation financière du demandeur.
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.

Créé le 20 mars 1977

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Majoration des subventions d'investissement pour regroupement communal

Résumé. Les décrets expliquent comment les communes peuvent recevoir plus d'argent pour leurs projets quand elles se regroupent.
Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.

Créé le 20 mars 1977

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Montant des subventions définitif

Résumé. Le montant des subventions est fixé par la loi et ne change pas.
Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section a un caractère définitif.

Créé le 20 mars 1977

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Révision des subventions d'investissement

Résumé. On peut changer le montant d'une subvention d'investissement si des choses inattendues liées au terrain ou à des catastrophes rendent le devis très différent, ou si les prévisions dépassent les limites fixées par les ministres, mais le taux de la subvention supplémentaire ne peut pas être plus élevé que le taux initial.
Seules peuvent être révisées les subventions mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis .
Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.

Créé le 20 mars 1977

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Prise en charge des aléas par l'État dans les investissements subventionnés

Résumé. Quand l'État finance un projet, il peut accepter de couvrir les risques techniques ou économiques qui pourraient survenir.
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.

Créé le 20 mars 1977

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Versement des subventions spécifiques

Résumé. On donne l’argent seulement quand on voit que l’équipement est fait et qu’il correspond à ce qui était prévu.
Le versement des subventions spécifiques
est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution.

Créé le 20 mars 1977

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Versement d'acomptes sur subvention

Résumé. Des paiements partiels peuvent être versés pendant les travaux, selon les fonds disponibles.
Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des délais et intérêts sur subventions

Résumé. Si la subvention n’est pas versée à temps, le bénéficiaire reçoit des intérêts de retard, comme prévu par les articles 356 et 357 du code des marchés publics.
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.

Créé le 20 mars 1977

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Délégation de subventions à des concessionnaires

Résumé. Les bénéficiaires peuvent donner à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont reçues de l'État pour les projets qu'ils réalisent, et ils doivent tenir un compte de ces transferts.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires.
Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.

Créé le 20 mars 1977

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Vérifications gratuites et locales pour les subventions

Résumé. Les services de l'État vérifient gratuitement les règles de l'article R. 235‑36, mais les communes peuvent aussi faire les vérifications avant de payer les acomptes.
Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat.
Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 31 mars 2000

PARAGRAPHE 2 : Subventions spécifiques
Article R*235-14
Article R*235-15
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