Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 4 août 1992 au 8 avril 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Allocation d’État pour perte de recettes due aux exonérations de taxe foncière
Résumé. Si les exonérations de taxe foncière font perdre plus de 10 % des recettes aux communes, l’État leur verse une aide égale à la perte dépassant ce seuil.
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles
1384 et
1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'
article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.
Créé le 20 mars 1977
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Adoption de l'arrêté interministériel par les ministres
Résumé. Les ministres de l'intérieur et des finances créent un arrêté qui règle les règles de l'article L.235-3.
L'arrêté interministériel prévu à l'
article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Créé le 20 mars 1977
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Attribution des subventions exceptionnelles
Résumé. Les villes peuvent recevoir de l’argent spécial, mais seulement s’il y a assez de fonds, et le ministre de l’intérieur et celui des finances décident de l’attribuer.
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'
article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'
article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Créé le 20 mars 1977
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Subvention aux communes pour les secrétariats des tribunaux
Résumé. L'État verse de l'argent aux communes pour aider à payer les secrétariats des tribunaux civils et pénaux, suivant les règles d'un arrêté ministériel.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.