Code des communes

Article R*234-33

Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du comité des finances locales

Résumé. Le comité décide de ses règles, se réunit quand besoin, doit avoir la moitié des membres pour valider les décisions, et le président peut décider en cas d'égalité.
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la répartition de la dotation de solidarité urbaine à des règles de fonctionnement d'un comité.