Code des communes

Article R*234-28

Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de dépôt des listes de candidature et des bulletins de vote

Résumé. Les listes de candidature et les bulletins de vote doivent être envoyés au ministère de l'intérieur ou à la préfecture à des dates précisées par un arrêté du ministre.
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au samedi 8 avril 2000