Code des communes

Article R233-31

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 20 décembre 1981 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des déclarations et paiements des affiches publicitaires

Résumé. La mairie conserve la déclaration d’affiche, calcule les droits, envoie un bulletin de paiement au contribuable, qui paie, puis la mairie vérifie le paiement.
La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 décembre 1981 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le dimanche 20 décembre 1981

En résumé. La mention des déclarations prévues à l'article R. 233-30-1 a été supprimée, simplifiant ainsi la référence aux articles concernés.

La déclaration prévue à l' article R. 233-30

est conservée

à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.

Le représentant de la commune liquide les droits à payer

Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite

En vigueur du vendredi 8 août 1980 au samedi 19 décembre 1981

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une référence supplémentaire à l'article R. 233-30-1 concernant les déclarations.

Les déclarations prévues respectivement aux articles R. 233-30

et R. 233-30-1

sont conservées à la mairie où elles sont enregistrées sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.

Le représentant de la commune liquide les droits à payer

Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 7 août 1980

La déclaration prévue à l'

article R. 233-30

est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.

Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.

Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement,

dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.