Code des communes

Article R221-7

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 27 septembre 1985 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des charges scolaires sans accord préalable

Résumé. Quand les communes n’ont pas d’accord avant le 1er novembre, 80 % des frais sont partagés selon le nombre d’élèves et 20 % selon le potentiel fiscal pondéré par la fréquentation des établissements.

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre

plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.

La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le vendredi 27 septembre 1985

En résumé. La répartition des charges entre les collectivités locales a été modifiée, passant de 60%/40% (nombre d'élèves/valeur du centime) à 80%/20% (nombre d'élèves/potentiel fiscal), et la condition d'exclusion pour les petites communes a été supprimée.

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscalobtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscalpar le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'

article L. 221-4

.

La valeur du potentiel fiscalet le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 26 septembre 1985

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

Pour 60 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

Pour 40 p. 100 des dépenses, au prorata de la valeur du centime de chacun d'eux.

Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du centime obtenue en multipliant la valeur du centime par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'

article L. 221-4

.

La valeur du centime et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembredéfinition.

Dans le cas où l'effectif des élèves domiciliés sur le territoire d'une commune et fréquentant l'établissement est inférieur ou égal à 5, cette commune est écartée de la répartition.