Code des communes

Article L221-4

Article L221-4

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Répartition des dépenses des collèges

Résumé Les collectivités partagent les coûts de construction et d’exploitation des collèges en fonction de leurs ressources et du nombre d’élèves, selon un décret si aucun accord n’est trouvé.
Mots-clés : Finances publiques Éducation Collectivités territoriales Répartition des dépenses

La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.

A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.

Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.