Code des communes

Article R221-11

Créé le 15 juin 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations aux provisions pour litiges des communes

Résumé. Les communes de plus de 3 500 habitants doivent mettre de côté de l’argent quand un procès risque de les coûter, et récupérer cette somme si le risque disparaît.
Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 15 juin 1996 au samedi 8 avril 2000

Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.

La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.

La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.

La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées.