Code des communes

Article R354-16

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des officiers

Résumé. Les officiers montent de grade grâce à une décision du préfet, sauf les lieutenants-colonels et colonels qui sont choisis par le ministre de l'intérieur.
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-623 du 6 mai 1988art. 50 (Ab)

En vigueur du jeudi 20 mars 1980 au samedi 7 mai 1988

En résumé. Les promotions des officiers supérieurs (lieutenants-colonels et colonels) sont désormais décidées par le ministre de l'intérieur au lieu du préfet.

Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.