Code des communes

SECTION 2 : Service de santé et de secours médical

Abrogée8 mai 1988

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonction des pharmaciens dans les centres de secours

Résumé. Les pharmaciens peuvent rejoindre les équipes de secours pour aider le médecin en s'occupant des tâches non médicales et en intervenant lors de gros sinistres.
Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.
Le pharmacien supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 décembre 1981 au 7 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des postes de médecin‑chef et pharmacien‑chef dans les services départementaux d'incendie et de secours

Résumé. Chaque département peut créer un poste de médecin‑chef (et éventuellement de pharmacien‑chef) de niveau chef de bataillon, chargé d’organiser la santé et le secours médical des sapeurs‑pompiers, d’instruire médicalement et de contrôler le matériel de secours.
Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin chef et le cas échéant un emploi de pharmacien chef des services départementaux d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon. Il peut également être pourvu en cas de besoin à un ou plusieurs emplois de médecin chef adjoint et de pharmacien chef adjoint.
Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 7 mai 1988

SECTION 2 : Service de santé et de secours médical
Article R352-65
Article R352-67