Code des communes

Article R*184-3

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plaques indicatrices sur les immeubles aux arrondissements et aux voies publiques

Résumé. On accroche des plaques qui montrent l'arrondissement et le nom des rues ou places sur les immeubles aux coins de deux rues, devant l'entrée d'une rue ou sur les bords de rues ou places, même s'ils n'ont pas d'accès.
Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie,
soit d'une place livrées à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.

Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie,

soit d'une place livrées à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.