Code des communes

Article R*167-1

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution automatique d’un syndicat de communes ou d’un district

Résumé. Si une communauté de communes englobe tout un syndicat de communes ou un district, celui‑ci se dissout automatiquement et son liquidation est fixée par arrêté, en respectant les droits des tiers.
Lorsqu'un syndicat de communes ou un district se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes ou d'un district préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Lorsqu'un syndicat de communes ou un district se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes ou d'un district préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.

L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.