Article R*234-26
Abrogé depuis le 1980-01-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Bénéficiaires du fonds d'action locale pour les nouvelles stations touristiques
Résumé Les villes qui créent de nouveaux hébergements touristiques et figurent sur une liste ministérielle peuvent recevoir des allocations supplémentaires, mais la liste est valable 9 ans, extensible à 12 ans, et peut être suspendue si les délais ne sont pas respectés.
Mots-clés : Fonds d'action locale tourisme subventions communes planification financement public
Peuvent bénéficier des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, en faveur des nouvelles stations touristiques ou thermales, les communes dont les noms figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme,
en raison de la création prévue sur leur territoire d'une capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique, justifiant par son importance, tant en elle-même que par rapport à la situation antérieure de la commune, l'octroi d'allocations supplémentaires.
L'inscription sur cette liste est valable pour neuf ans.
Elle peut être prolongée quand des circonstances particulières le justifient par décision prise sur avis du comité du fonds d'action localeconditions de forme, sans que la durée de cette inscription puisse excéder douze ans, sur la base d'un même programme.
L'inscription peut être suspendue si l'échéancier de réalisation prévu n'est pas respecté deux années de suite.
Article R*234-27
Abrogé depuis le 1980-01-13
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Calcul de la capacité d'hébergement touristique en création
Résumé Le préfet calcule un indice pondéré des chambres d'hôtel, logements de vacances, hébergements collectifs et campings pour mesurer la capacité d'hébergement touristique nouvelle et la comparer à la situation précédente.
Mots-clés : Tourisme Hébergement Indice Préfecture Planification
Pour l'application de l'article précédent :
1° La capacité d'hébergement et d'accueil touristique en voie de création est calculée sur la base d'un indice déterminé par le préfet ;
2° Pour établir cet indice, le préfet prend en considération :
- les indications figurant dans les plans d'aménagement et les bilans prévisionnels approuvés des zones d'aménagement concerté dont le programme et l'échéancier ont été arrêtés ;
- les conventions passées entre les collectivités locales et les promoteurs immobiliers pour l'aménagement de stations lorsque ces conventions prévoient un programme de création de logements et un échancier et qu'elles ont été approuvées par les autorités de tutelle ;
- les projets de lotissement approuvés ;
- les permis de construire accordés et les déclarations préalables déposées avant le 1er janvier de l'année, pour des locaux encore inachevés à cette date.
3° L'indice est obtenu en totalisant les chiffres pondérés résultant du calcul suivant :
- nombre de chambres d'hôtel multiplié par 2 ;
- nombre de logements en villages de vacances, gîtes ruraux ou communaux ou en logements qui ne sont aidés ni directement ni indirectement par l'Etat, multiplié par 4 ;
- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés tels qu'hôpital thermal, colonie de vacances, auberge de jeunesse, centre sportif et centre de jeunesse ;
- nombre de places dans les camps de camping, multiplié par 0,75.
4° Le rapport entre la capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique et la situation préexistante de la commune s'apprécie en pourcentage de l'indice calculé sur les bases fixées ci-dessus pour la capacité nouvelle par rapport à l'indice calculé sur les bases fixées à l'article R. 234-20 pour la situation préexistante.
Article R*234-28
Abrogé depuis le 1980-01-13
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Conditions d'inscription des communes aux fonds d'action locale
Résumé Une commune doit créer au moins 1500 places d'hébergement et que cette nouvelle capacité soit au moins égale à ce qu'elle avait déjà pour être inscrite.
Mots-clés : fonds d'action locale hébergement touristique critères d'inscription capacité d'hébergement réglementation
Pour être inscrites sur la liste prévue à l'article R. 234-26 les communes doivent justifier à la fois d'une capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique correspondant au minimum à l'indice 1500 sur les bases définies au 3° de l'article R. 234-27 et d'un rapport de la capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique à la situation préexistante au moins égal à 100 p. 100 sur les bases définies au 4° de l'article R. 234-27.