Code des communes

Article R*234-26

Article R*234-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires du fonds d'action locale pour les nouvelles stations touristiques

Résumé Les villes qui créent de nouveaux hébergements touristiques et figurent sur une liste ministérielle peuvent recevoir des allocations supplémentaires, mais la liste est valable 9 ans, extensible à 12 ans, et peut être suspendue si les délais ne sont pas respectés.
Mots-clés : Fonds d'action locale tourisme subventions communes planification financement public

Peuvent bénéficier des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, en faveur des nouvelles stations touristiques ou thermales, les communes dont les noms figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme,
en raison de la création prévue sur leur territoire d'une capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique, justifiant par son importance, tant en elle-même que par rapport à la situation antérieure de la commune, l'octroi d'allocations supplémentaires.
L'inscription sur cette liste est valable pour neuf ans.
Elle peut être prolongée quand des circonstances particulières le justifient par décision prise sur avis du comité du fonds d'action localeconditions de forme, sans que la durée de cette inscription puisse excéder douze ans, sur la base d'un même programme.
L'inscription peut être suspendue si l'échéancier de réalisation prévu n'est pas respecté deux années de suite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 13 janvier 1980

Peuvent bénéficier des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, en faveur des nouvelles stations touristiques ou thermales, les communes dont les noms figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme,

en raison de la création prévue sur leur territoire d'une capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique, justifiant par son importance, tant en elle-même que par rapport à la situation antérieure de la commune, l'octroi d'allocations supplémentaires.

L'inscription sur cette liste est valable pour neuf ans.

Elle peut être prolongée quand des circonstances particulières le justifient par décision prise sur avis du comité du fonds d'action localeconditions de forme, sans que la durée de cette inscription puisse excéder douze ans, sur la base d'un même programme.

L'inscription peut être suspendue si l'échéancier de réalisation prévu n'est pas respecté deux années de suite.