Code des communes

Article R361-37

Article R361-37

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Admission en chambre funéraire

Résumé On peut mettre le corps dans la chambre funéraire dans les 18 heures suivant le décès, sur demande écrite d’une personne habilitée ou du directeur d’un hôpital.
Mots-clés : funérailles droit administration décès chambre funéraire

L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.

Elle a lieu sur la demande écrite :

-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.

La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 18 janvier 1987

L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.

Elle a lieu sur la demande écrite :

-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.

La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.