Code des communes

Article L122-10

Article L122-10

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Démission des maires et adjoints

Résumé Un maire ou un adjoint qui démissionne doit l'envoyer au représentant de l'État ; la démission devient effective lorsqu'elle est acceptée ou un mois après un nouvel envoi, et ils restent en poste jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sauf exceptions.
Mots-clés : Fonctions municipales Démission Administration publique Droit local

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le mercredi 4 janvier 1989

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1982

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.