Code des communes

Article L122-7

Article L122-7

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Nullité et remplacement du maire et des adjoints

Résumé Si l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou qu’ils quittent leurs fonctions, le conseil doit les remplacer rapidement, en organisant des élections complémentaires si besoin.
Mots-clés : élection maire adjoints nullité remplacement conseil municipal

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause,
le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil,
s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 4 janvier 1989

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause,

le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil,

s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.