Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite

Créé le 24 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caisse de secours pour les pompiers volontaires

Résumé. Les communes avec des pompiers volontaires peuvent créer une caisse pour les aider financièrement.
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Créé le 24 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des aides pour les pompiers volontaires

Résumé. Les aides et pensions pour les pompiers volontaires ne peuvent pas être vendues ou saisies, et ils ne sont pas soumis aux règles de cumul.
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Créé le 24 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la caisse des pompiers volontaires

Résumé. La caisse de secours pour les pompiers volontaires est gérée comme les autres fonds de la commune.
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

En vigueur depuis le samedi 24 février 1996

SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite
Article L421-3
Article L421-4
Article L421-5