Code des communes

SECTION 5 : Actions judiciaires

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération du conseil municipal sur les actions judiciaires

Résumé. Le conseil municipal décide des actions judiciaires, mais doit suivre les règles de l'article suivant.
Le conseil municipalattributions délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article suivant.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir d'urgence du maire

Résumé. En cas d'urgence, le maire peut agir seul pour protéger les droits de la commune, puis en informer le conseil.
Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séancedélai.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 5 : Actions judiciaires
Article L391-13
Article L391-14