Code des communes

Article L373-7

Créé le 18 mars 1977

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Représentation des communes au conseil d'administration de l'agence nationale de récupération des déchets

Résumé. Les communes ont un représentant au conseil d'administration de l'agence nationale qui s'occupe des déchets.
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 13 juillet 1992