Code des communes

Article L373-7

Article L373-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des communes au conseil d'administration de l'agence nationale de récupération des déchets

Résumé Les communes ont un représentant au conseil d'administration de l'agence nationale qui s'occupe des déchets.
Mots-clés : déchets gestion des déchets administration publique représentation municipale législation

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le mardi 14 juillet 1992

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.