Article L373-7
Abrogé depuis le 1992-07-14
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Représentation des communes au conseil d'administration de l'agence nationale de récupération des déchets
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.
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