Code des communes

SECTION 7 : Droits de port

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception des droits de port par les communes

Résumé. Les villes peuvent recevoir de l'argent des frais de port payés par les bateaux qui passent ou restent dans leurs ports, selon la loi.
Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 7 : Droits de port
Article L233-71