Code des communes

CHAPITRE 9 : Dispositions communes

Abrogé24 février 1996

Créé le 8 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des actes réglementaires dans les établissements publics de coopération

Résumé. Les actes réglementaires pris par l’assemblée ou l’organe exécutif des établissements publics de coopération (avec au moins une commune de 3500 habitants) doivent être affichés dans les communes membres ou publiés dans un recueil, dans un délai d’un mois, selon décret.
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 8 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de désignation des agents salariés dans les EPCI

Résumé. Les agents salariés d'un EPCI ne peuvent pas être désignés par une commune membre pour les représenter dans l'organe délibérant.
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 9 : Dispositions communes
Article L169-1
Article L169-2