Code des communes

Article L125-4

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération post-consultation

Résumé. Après avoir vu les résultats d'une consultation, le conseil municipal ou l'assemblée de l'établissement intercommunal décide selon les règles de l'article L. 121-12.
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte étend la délibération aux établissements publics de coopération intercommunale, en plus des conseils municipaux.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'

article L. 121-12

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En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 4 février 1995

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'

article L. 121-12

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