Code des communes

Article L125-3

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité du dossier d'information pour la consultation

Résumé. Le dossier d'information sur la consultation est mis à disposition du public à la mairie, au moins quinze jours avant le vote, et accessible dans les mêmes conditions partout où l'établissement public de coopération intercommunale est présent.
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte précise désormais que lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information doit être mis à disposition du public dans chaque mairie des communes membres.

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis

article 4

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant

Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 4 février 1995

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'

article 4

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.