Code des communes

Article L112-4

Article L112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de communes : conditions de décision après consultation

Résumé Si la majorité absolue des voix exprimées, représentant au moins un quart des électeurs, est en faveur de la fusion, le préfet décide, sauf si deux tiers des voix d'une commune s'opposent, ce qui l'empêche.
Mots-clés : fusion de communes consultation publique majorité absolue arrêté préfectoral opposition vote

Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.

Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le samedi 24 février 1996

Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.

Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.