Code des communes

Article L351-2

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 13 juillet 1984 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des communes au service départemental d'incendie et de secours

Résumé. Les communes aident à faire fonctionner le service d'incendie et de secours, selon les règles d'un décret.
Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le vendredi 13 juillet 1984

En résumé. Le texte a été simplifié et modernisé, en supprimant les références à un décret spécifique et en élargissant la participation des communes au service départemental d'incendie et de secours.

Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret .

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au jeudi 12 juillet 1984

En résumé. Le terme 'préfet' a été remplacé par 'représentant de l'Etat dans le département' pour désigner l'autorité compétente.

La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.

Conformément aux dispositions de l'

article 8

de ce décret, le représentant de l'Etat dans le département détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'

article 5

de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.