Code des communes

Article L312-3

Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des dons par les communes

Résumé. Une commune peut accepter ou refuser un don sans condition, mais si le don comporte des conditions ou doit être utilisé pour un bien, elle doit demander l’autorisation d’une autorité supérieure.
Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.