Code des communes

Aliénation de biens

Abrogé3 mars 1982

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens immobiliers des communes

Résumé. Les communes vendent leurs biens immobiliers aux enchères, sauf exceptions prévues par la loi.
En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article L21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au mardi 2 mars 1982

Aliénation de biens
Article L*311-8