Code des communes

Article L316-2

Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à l'action en responsabilité des collectivités locales

Résumé. Les collectivités locales ne peuvent pas renoncer à agir en responsabilité contre les personnes qu'elles rémunèrent.
Sont nulles et de nul effetsanctions les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Sont nulles et de nul effetsanctions les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.