Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D241-15

Article D241-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions de comptable de la commune

Résumé Un comptable de l'État s'occupe des finances de la commune.

Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.


Historique des versions

Version 2

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Changement d’affectation du comptable communal

Résumé des changements La fonction de comptable de la commune passe d’un comptable direct du Trésor à un comptable rattaché à la direction générale des finances publiques.

Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor.